ECLI:NL:HR:2016:2121

Hoge Raad

Datum uitspraak
31 mei 2016
Publicatiedatum
16 september 2016
Zaaknummer
15/01915
Instantie
Hoge Raad
Type
Uitspraak
Rechtsgebied
Strafrecht
Procedures
  • Cassatie
Rechters
Vindplaatsen
  • Rechtspraak.nl
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Cassatie over deelname aan terroristische training en verwerving van explosieven

In deze zaak heeft de Hoge Raad op 31 mei 2016 uitspraak gedaan in een cassatieprocedure tegen een eerdere veroordeling van de verdachte voor deelname aan terroristische activiteiten. De verdachte, geboren in 1991, had zich schuldig gemaakt aan het opzettelijk verwerven van middelen en kennis met het doel om een terroristische aanslag te plegen. De feiten die aan de veroordeling ten grondslag lagen, betroffen onder andere het raadplegen van verschillende websites over het maken van explosieven, het kopen van materialen zoals aluminiumpoeder en een detonator, en het plannen van een reis naar landen zoals Syrië en Saudi-Arabië. De Hoge Raad oordeelde dat de handelingen van de verdachte, zoals het raadplegen van informatie over explosieven en het kopen van materialen, konden worden gekwalificeerd als deelname aan een training voor terrorisme, zoals bedoeld in artikel 134a van het Wetboek van Strafrecht. De Hoge Raad bevestigde dat de verdachte opzettelijk handelingen had verricht die gericht waren op het verwerven van kennis en middelen voor het plegen van een terroristische aanslag. De uitspraak benadrukt de noodzaak van strikte handhaving van de wetgeving tegen terrorisme en de interpretatie van wat als training voor terrorisme kan worden beschouwd.

Uitspraak

31 mei 2016
Strafkamer
nr. S 15/01915
SB
Hoge Raad der Nederlanden
Arrêt
concernant le pourvoi en cassation contre l’arrêt no 22/004770-13 prononcé par la Cour d’appel de Bois-le-Duc le 27 janvier 2015 dans l’affaire contre :
[le prévenu], né à [lieu de naissance] le [date de naissance] 1991.

1.Procédure en cassation

Le pourvoi a été introduit par le prévenu. Maître I. van de Bergh, avocat à Maastricht, a présenté en son nom les moyens de cassation. Le mémoire de pourvoi est joint au présent arrêt et en fait partie intégrante.
L’avocat général P.C. Vegter a préconisé le rejet du pourvoi.

2.Examen du moyen

2.1.
Le moyen fait grief à la Cour d’avoir jugé que les agissements mentionnés dans l’énoncé des faits déclarés prouvés sous 1A, A et B, peuvent être considérés comme le fait de se procurer des moyens et d’acquérir des connaissances et compétences, au sens de l’article 134a du Code pénal.
2.2.1.
La Cour a jugé le prévenu coupable des faits suivants sous 1 :
« A.
Dans ou autour de la période comprise entre le 23 janvier et le 13 mars 2012 et dans ou autour de la période comprise entre le 25 mai 2012 et le 13 juin 2013, à Amsterdam ou en tout cas aux Pays-Bas,
- il s’est délibérément procuré des moyens, et
- il a délibérément acquis des connaissances et compétences
visant à commettre une infraction terroriste, à savoir :
- incendie volontaire et/ou déclenchement d’une explosion dans un but terroriste, susceptible de représenter un danger collectif pour les biens et /ou un danger de mort ou de dommages corporels graves pour autrui, et /ou
- assassinat commis dans un but terroriste et/ou
- meurtre commis dans un but terroriste et/ou
- destruction et/ou détérioration volontaire d’un édifice ou d’une construction dans un but terroriste, susceptible de représenter un danger collectif pour les biens et/ou un danger de mort pour autrui,
le prévenu a en effet
A - consulté des sites internet et (ensuite) effectué les recherches
homemade bombs and explosives(www.bombshock.com et www.pyronfo.com),
action man detonator(www.Ebay.com) et
how to make flashpowder(www.metacafe.com et www.instructables.com) ;
B - acheté dix (10) mètres de mèche et un (1) kilogramme de poudre d’aluminium et une bouteille de gaz, et fait livrer lesdits objets à son domicile ; et
D - consulté des sites internet diffusant des informations sur le djihad et le martyre et sur la lutte armée (www.islamicawakening.com et http://behind-bars.net) et
E - (ensuite) placé des films sur le site susmentionné (concernant la perpétration d’attentats) et (ensuite) lancé sur le forum de ce site une discussion sur le djihad ;
F - consulté des sites internet diffusant des informations sur les demandes de visa et les voyages vers le Yémen, l’Arabie saoudite et la Syrie ;
G - obtenu un visa de voyage pour l’Arabie saoudite et un billet pour la Turquie ;
H - exprimé son souhait de se rendre dans lesdits pays et demandé comment, une fois arrivé, il pourrait entrer en contact avec des personnes dont l’identité n’a pu être précisée ;
I - disposé de supports d’information contenant de la documentation sur l’idéologie djihadiste et le martyre (notamment 10 DVD) ;
J - entrepris un voyage vers la Turquie (via l’Allemagne) avec la Syrie pour destination finale.
et
B.
Dans ou autour de la période comprise entre le 23 janvier et le 13 mars 2012, à Amsterdam ou en tout cas aux Pays-Bas, il a délibérément, en préparation de l’infraction envisagée passible aux termes de la définition légale d’une peine d’emprisonnement de huit ans au moins, à savoir :
- incendie volontaire et/ou déclenchement d’une explosion, susceptible de représenter un danger collectif pour les biens et /ou un danger de mort ou de blessures corporelles graves pour autrui,
A - consulté des sites internet et (ensuite) effectué les recherches
homemade bombs and explosives(www.bombshock.com et www.pyronfo.com),
action man detonator(www.Ebay.com), et
how to make flashpowder(www.metacafe.com et www.instructables.com) ;
B - acheté dix (10) mètres de mèche, un (1) kilogramme de poudre d’aluminium et une bouteille de gaz, et fait livré lesdits objets à son domicile ;
ces objets et produits étant destinés, ensemble ou séparément, à commettre cette infraction. »
2.2.2.
Sous l’intitulé « Incrimination du fait déclaré prouvé sous 1A », le jugement contesté expose les considérations suivantes :
« (…)
8.2.
Cadre juridique de l’article 134a du Code pénal
8.2.1.
Considérations générales
1. Les faits déclarés prouvés sous IA correspondent à l’article 134a du Code pénal, qui érige en infraction le fait de participer à un entraînement pour le terrorisme et de le dispenser. La question est de savoir si les agissements incriminés sous IA et déclarés prouvés par la Cour peuvent être qualifiés d’infraction au sens de l’article 134a du Code pénal.
2. L’article 134a du Code pénal est libellé comme suit : (…)
3. Adopté en application de l’article 7 de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme (ci-après : la Convention de Varsovie), l’article 134a du Code pénal est entré en vigueur le 1er avril 2010.
4. L’article 7 de la Convention de Varsovie est libellé comme suit :
« 1. Aux fins de la présente Convention, on entend par « entraînement pour le terrorisme » le fait de donner des instructions pour la fabrication ou l’utilisation d’explosifs, d’armes à feu ou d’autres armes ou substances nocives ou dangereuses, ou pour d’autres méthodes et techniques spécifiques en vue de commettre une infraction terroriste ou de contribuer à sa commission, sachant que la formation dispensée a pour but de servir à la réalisation d’un tel objectif.
2. Chaque Partie adopte les mesures qui s’avèrent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, l’entraînement pour le terrorisme, tel que défini au paragraphe 1 de cet article, lorsqu’il est commis illégalement et intentionnellement. »
5. L’adoption de l’article 134a du Code pénal repose également sur l’article 3 de la décision-cadre du Conseil de l’Union européenne du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme, après la modification du 28 novembre 2008 (ci-après : la décision-cadre modifiée). Constatant qu’il existe une menace accrue d’infractions terroristes et que, parallèlement aux camps d’entraînement classiques, internet fait désormais office de camp d’entraînement virtuel, la décision-cadre modifiée appelle les États membres à ériger en infraction l’entraînement pour le terrorisme. La définition de cette notion dans l’article 3 de la décision-cadre modifiée est identique à celle figurant dans l’article 7 de la Convention de Varsovie.
6. Par ailleurs, une motion adressée au gouvernement néerlandais lui avait demandé d’étudier la possibilité d’ériger en infraction le fait de « se rendre dans un camp d’entraînement terroriste et y participer ». L’article 134a du Code pénal a satisfait à cette demande.
7. Enfin, le besoin et – compte tenu des obligations internationales – la nécessité de remédier à de possibles lacunes de la législation concernant l’incrimination des actes préparatoires ont également conduit à l’adoption de l’article 134a du Code pénal. L’arsenal pénal déjà disponible n’a pas été jugé suffisant pour répondre aux exigences de la Convention de Varsovie et de la décision-cadre modifiée susmentionnées. Selon l’article 46 du Code pénal, l’acte préparatoire n’est constitutif d’une infraction pénale que s’il y a acquisition intentionnelle des objets, produits, supports d’information, etc. Faute de quoi les faits ne constituent pas une infraction. S’agissant de l’article 96 du Code pénal, le ministre de la Justice considère que le paragraphe 2, point 2, n’inclut pas tous les agissements concevables susceptibles de poursuites en lien avec l’entraînement pour le terrorisme. En d’autres termes, il était selon lui nécessaire de créer une infraction particulière, l’instrumentaire relatif à l’incrimination des actes préparatoires ne suffisant pas, en l’état, à répondre à tous les cas susceptibles de se rapporter à l’entraînement pour le terrorisme.
8. Le texte définitif de l’article 134a tel qu’inscrit dans la loi érige les actes préparatoires en infraction à l’instar d’autres dispositions du Code pénal dans le cadre notamment de la prévention des actes terroristes (par exemple dans les articles 46 et 96). La Cour remarque cependant que l’article 134a érige l’acte préparatoire en infraction autonome. Contrairement aux articles 46, 48 et 96 du Code pénal, l’article 134a n’exige pas de lien avec la commission d’une infraction principale.
8.2.2.
La notion d’entraînement
9. Dans la genèse de la loi, le contenu de l’infraction érigée par l’article 134a du Code pénal est résumé comme l’interdiction de participer à un entraînement terroriste et de dispenser un tel entraînement.
Le terme « entraînement » n’est cependant pas utilisé dans ledit article. Il s’agit là d’un choix délibéré du législateur. Il a choisi de suivre la terminologie et la légistique habituelles du Code pénal néerlandais.
L’article 134a érige en infraction le fait de dispenser (comme instructeur) un entraînement terroriste et celui d’y participer (comme recrue). L’infraction combine une variante active et une variante passive. Le législateur a choisi une incrimination plus large que celle de l’article 7 de la Convention de Varsovie, dans laquelle les États s’obligent seulement à ériger en infraction le fait de dispenser un entraînement pour le terrorisme.
10. La genèse de la loi montre que la notion d’entraînement est empruntée à l’énumération des agissements qui s’achève avec « ou pour d’autres méthodes et techniques spécifiques » à l’article 7, paragraphe 1, de la Convention de Varsovie.
Selon le ministre de la Justice, l’ensemble des agissements entrant dans la définition de l’infraction à l’article 134a du Code pénal renvoie à la définition élargie de la notion d’entraînement utilisée par la Convention de Varsovie. Il définit l’entraînement comme le fait d’« acquérir ou dispenser des connaissances ou se former ou former autrui à des compétences ou des techniques ». Toujours selon le ministre de la Justice : « La définition proposée à l’article 134a du Code pénal vise à inclure tous les agissements constitutifs d’une infraction qui sont l’expression de la notion d’entraînement. » L’entraînement est donc une notion globale et la définition de l’infraction renvoie à divers éléments concrets.
11. Lors de l’examen parlementaire, divers exemples ont permis de mieux cerner le champ de la notion d’entraînement. Elle peut inclure les camps d’entraînement mais d’autres types de formation peuvent aussi être envisagés. Le législateur ne visait en outre pas seulement les agissements à l’étranger ; la participation à un camp d’entraînement terroriste aux Pays-Bas doit elle aussi être considérée comme délictueuse en toutes circonstances.
12. Comme indiqué précédemment, la décision-cadre modifiée prévoit explicitement que l’entraînement puisse aussi se faire par le biais d’internet (camp d’entraînement virtuel).
13. Selon la Cour, il est clair qu’en cas d’actes préparatoires pouvant aussi être considérés, en l’absence de circonstances particulières, comme des activités quotidiennes dépourvues de caractère délictueux, la plus grande vigilance s’impose afin de ne pas présumer trop rapidement que l’on a affaire à des agissements pouvant être qualifiés d’entraînement terroriste selon la terminologie utilisée dans l’article 134a du Code pénal.
8.2.3.
Participer à un entraînement
14. Il ressort de la genèse de la loi que l’incrimination de la participation au titre de l’article 134a du Code pénal vise un individu fasciné par la violence terroriste, dont la radicalisation s’aggrave, et qui dans ce contexte élabore des projets d’attentats et acquiert parallèlement des connaissances et/ou des compétences susceptibles de servir à la commission d’une infraction terroriste ou d’une infraction visant à préparer ou à faciliter une infraction terroriste.
15. Selon la genèse de la loi, la participation visée à l’article 134a du Code pénal inclut, outre la participation à un camp d’entraînement terroriste dont les participants appartiennent à une organisation terroriste ou se rendent coupables de complot en vue de commettre une infraction terroriste, le cas de l’individu rejoignant un entraînement terroriste dans le cadre de l’attentat qu’il a lui-même décidé de commettre. Peut aussi entrer dans la catégorie de l’entraînement le fait de « suivre des leçons de tir ou de pilotage ou une formation dans un sport de combat (...), lorsque les connaissances ou les compétences sont acquises par l’intéressé dans l’intention de commettre une infraction terroriste ». Selon le législateur, le simple fait de suivre une formation linguistique, même si d’éventuelles sympathies terroristes apparaissent par ailleurs, ne suffira généralement pas à la qualification de participation à un entraînement terroriste. Il peut en aller autrement, par exemple en cas d’apprentissage de termes propres à la navigation aérienne, en préparation d’un détournement terroriste sur un aéroport donné.
16. Le ministre de la Justice indique en outre – en réponse aux parlementaires du groupe CDA [parti chrétien démocrate] demandant si suivre un cours sur internet peut également entrer dans le champ de l’incrimination – que l’on peut aussi parler de participation à un entraînement « lorsque les connaissances ou compétences sont acquises par le biais d’internet ». Relève donc aussi de l’article 134a du Code pénal l’individu qui réunit à l’aide d’internet des informations sur la façon de fabriquer un explosif en vue de faciliter la commission d’une infraction terroriste par un tiers.
17. En résumé, la Cour, considérant la genèse de la loi ayant conduit à l’article 134a du Code pénal et la Convention de Varsovie, juge que la notion d’entraînement couvre, outre le cadre d’un « camp d’entraînement » aux Pays-Bas ou ailleurs, d’autres modalités de formation par le biais de cours individuels ou en groupe. Elle peut concerner l’acquisition de compétences physiques comme celle de connaissances intellectuelles. L’entraînement peut se faire tant par le biais d’un contact personnel qu’en consultant internet ou tout autre « matériel de formation ». Dans ce dernier cas, qui correspond à une forme d’« autoformation », ce seront notamment les faits établis concernant le type de matériel consulté, la cohérence éventuelle de ce matériel et dans certaines circonstances la fréquence de la consultation qui permettront de déterminer si l’on peut parler d’entraînement au sens de l’article 134a du Code pénal.
18. Dans le prolongement des considérations précédentes sur « l’autoformation », la Cour remarque que l’article 134a du Code pénal érige explicitement en infraction le fait de se procurer ou de fournir à l’auteur des faits des informations, occasions et moyens ainsi que l’acquisition de connaissances et compétences. Elle renvoie au texte dudit article qui érige en infraction [termes soulignés par la Cour] :
«
Hij diezich(...) opzettelijk [gelegenheid, middelen of inlichtingen verschaft of tracht te verschaffen] (...) dan welzichkennis of vaardigheden daartoe verwerft (...)» [(...) toute personne qui délibérément
se procure[ou tente de se procurer des occasions, moyens ou informations] (...) ou
acquiertdes connaissances ou compétences (...)].
Le législateur a ainsi prévu l’incrimination de « l’autoformation » dans le cadre de l’article 134a du Code pénal.
8.2.4.
Dispenser un entraînement
19. Les remarques précédentes sur le sens et la portée des termes « participer à un entraînement » valent également, toutes choses égales par ailleurs, pour les termes « dispenser un entraînement » compte tenu de la genèse de la loi, qui précise cette disposition concernant le champ de l’article 134a du Code pénal :
« Le choix a été fait de regrouper sous la définition d’une même infraction tant la participation à un entraînement pour le terrorisme que le fait de dispenser un tel entraînement. Les deux agissements – participer et dispenser – sont ainsi inclus dans un même champ. Cela est préférable d’un point de vue légistique et se justifie selon moi par la forte proximité des deux agissements. »
Participer à un entraînement et le dispenser relèvent donc du même champ.
(…)
8.3.
Examen du fait déclaré prouvé sous 1A
8.3.1.
Participer à un entraînement
(…)
2. Les 1er, 2, 6 ,8 et 27 février 2012, le prévenu a effectué sur internet des recherches ciblées sur les méthodes permettant de fabriquer un explosif à l’aide de poudre d’aluminium. Le 1er février 2012, il a effectué des recherches à partir des mots-clés suivants :
Aluminium explosion, Home made explosives, flash powder kopen, flash powder formulas, black powder, action man/detonator[Explosion aluminium, Explosifs artisanaux, acheter de la poudre flash, formules de poudre flash, poudre noire, action man/détonateur]. Le prévenu savait qu’un détonateur est un bouton permettant de faire exploser une bombe. Il a vu sur YouTube ce qu’il est possible de faire avec de la poudre flash et a poursuivi ses recherches à ce sujet. Il a également recherché s’il était possible d’acheter ce produit et, ayant constaté que ce n’est pas le cas, il a recherché comment le fabriquer. Il a également consulté les pages internet suivantes : www.bombshock.com, www.pyronfo.com, www.pryoforum.nl, www.ebay.nl, www.google.nl et www.metacafe.com. Le 2 février 2012, le prévenu a effectué sur le site internet www.instructables.com la recherche suivante :
hoe maak je flash powder[comment fabriquer de la poudre flash]. Le 6 février 2012, le prévenu a effectué sur le site internet www.artsuppliesonweb.com la recherche :
Aluminiumpoeders[Poudres d’aluminium]. Le 8 février 2012, le prévenu a saisi sur les sites internet www.wikipedia.nl, www.naturalspices.eu et www.tuincentrumovervecht.nl les termes de recherche :
zelfgemaakte explosieven, sodium nitrateet
kaliumnitraat[explosifs artisanaux, nitrate de sodium et nitrate de potassium]. Le 27 février 2012, le prévenu a effectué sur www.ebay.nl les recherches suivantes :
aluminiumpowder, aluminium powder indian, sulphur, potassium nitrate (kno3), magnesiumet
ferrocerium[poudre d’aluminium, poudre d’aluminium indien, soufre, nitrate de potassium (kno3), magnésium et ferrocérium]. Ces pages internet expliquent comment fabriquer des explosifs à partir de poudre d’aluminium dans des instructions vidéo, des manuels détaillés, des foires aux questions, des explications sur les explosifs fréquemment utilisés, les matériaux et les produits chimiques conseillés. Sont également précisés les risques, les règles de sécurité et les possibles suites juridiques.
3. Le prévenu a effectué des achats sur deux sites internet, à savoir www.viscolontkopen.nl et www.carbonwinkel.nl. Le 21 janvier 2012, il a acheté et payé 10 mètres de mèche et une bouteille de gaz sur www.viscolontkopen.nl. Il a vu sur YouTube comment la mèche s’enflamme et ce que cela produit. Le 25 janvier 2012, le prévenu a acheté et payé 1 kilo de poudre d’aluminium sur Carbonwinkel. Il a fait livrer les articles à l’adresse [rue nr. 1], à Amsterdam, c’est-à-dire le domicile de ses parents.
4. Il ressort des conclusions du NFI [Institut néerlandais de criminalistique] que la mèche et la poudre d’aluminium saisies en possession du prévenu sont des composants adéquats pour la fabrication d’explosifs. La mèche examinée est une mèche visco, notamment utilisée pour les feux d’artifice destinés aux professionnels et aux particuliers. La poudre d’aluminium saisie peut en principe être utilisée dans les mélanges explosifs mais peut aussi avoir d’autres applications comme dans la thermite ou la peinture. Utilisée dans les bonnes proportions, elle peut en tout cas parfaitement servir à la composition d’un mélange pyrotechnique. La poudre d’aluminium peut aussi être ajoutée à un mélange pyrotechnique ou à des explosifs, par exemple pour augmenter l’effet thermique après la mise à feu.
5. Selon la Cour, les activités susmentionnées déployées par le prévenu visent, considérées dans leur corrélation – et au vu de leur manifestation concrète –, à se procurer des moyens et à acquérir des connaissances en vue de fabriquer des explosifs et à se former à cette compétence en recherchant des informations de la façon déclarée prouvée, parallèlement à l’achat de matériaux servant à la fabrication d’explosifs. La Cour ajoute à ces considérations que le prévenu – manifestement contre toute logique – n’a pas pu ou pas voulu fournir d’explication plausible sur les recherches ciblées qu’il a effectuées sur internet ni sur la présence des objets trouvés chez lui et qu’il avait précédemment achetés, alors qu’il lui revenait de le faire.
Certes, le prévenu affirme avoir précédemment renoncé à acheter une poudre d’aluminium ayant une capacité explosive supérieure à celle qu’il s’est finalement procurée – et qui est selon lui inoffensive. Si la Cour comprend bien, la mèche et le briquet à gaz trouvés chez lui sont également inoffensifs. Selon la Cour, en dépit de ce qui précède, la possession de la mèche et de la poudre d’aluminium, combinée à la recherche d’informations sur internet concernant la fabrication d’explosifs, peut être considérée comme le fait de se procurer des moyens visant à commettre une infraction terroriste et d’acquérir les connaissances et compétences afférentes et/ou des actes préparatoires à l’incendie ou au déclenchement d’une explosion, et ce notamment vu la conclusion du rapport du NFI du 23 avril 2013. En outre, comme considéré précédemment, le prévenu n’a pas fourni d’éclaircissement ni d’explication plausible en réponse aux questions de la police et lors de l’audience, quant à l’utilisation prévue des articles qu’il a achetés.
6. Par voie de conséquence, les actes déclarés prouvés sous A et B peuvent être qualifiés comme le fait de se procurer des moyens et d’acquérir des connaissances et compétences (participer à un entraînement) au sens de l’article 134a du Code pénal.
(…)
7. La défense a par ailleurs argué que faire entrer la consultation d’une page internet, et partant la lecture d’un article de journal, dans le champ de la disposition de l’article 134a élargit exagérément la portée de cette dernière. Selon ce point de vue, cette forme d’acquisition autonome, de façon individuelle, de connaissances ou de compétences ne constitue pas un entraînement. La défense en tire la conclusion que – dans le cas où les faits ont été déclarés prouvés – le prévenu doit être relaxé.
8. La Cour constate, en se référant aux faits déclarés prouvés concernant les recherches effectuées par le prévenu sur internet, précédemment mentionnés dans les considérations 2 du présent paragraphe, que durant plusieurs jours du mois de février 2012 le prévenu a recherché à partir d’un grand nombre de mots clés des informations sur la fabrication d’explosifs et a à cet effet acheté les matériaux afférents.
La Cour juge que ces circonstances peuvent être qualifiées –conformément à de précédentes considérations – de forme d’entraînement au sens de l’article 134a du Code pénal. Dans le présent cas, il ne s’agit pas en effet, compte tenu des faits établis, de la simple consultation d’une page internet. Les activités du prévenu sur internet doivent être considérées dans leur corrélation comme axées sur l’acquisition de connaissances, sachant que le prévenu a en outre acheté des articles destinés à la fabrication d’explosifs et avec lesquels il pouvait se former dans les compétences et techniques afférentes.
9. La Cour rejette ce moyen de défense.
(…)
8.3.3.
La complicité indépendante de l’élément entraînement ?
29. Selon le point de vue défendu par le ministère public lors de l’audience en appel en se référant à diverses sources documentaires, l’article 134a du Code pénal érige en infraction non seulement le fait de participer à un entraînement pour le terrorisme et de le dispenser mais aussi diverses formes de « complicité » d’infractions terroristes et d’infractions en vue de préparer et de faciliter des infractions terroristes indépendamment de l’élément entraînement.
30. La défense a plaidé que le membre de phrase de l’article 134a du Code pénal concernant les occasions, moyens ou informations est un développement de l’article 7 de la Convention de Varsovie et que cette partie de la disposition susmentionnée n’a pas de signification autonome à côté de la notion d’entraînement.
31. À cet égard, la Cour émet les considérations suivantes.
32. Le libellé de l’article 134a autorise d’un point de vue grammatical l’interprétation qu’en fait le ministère public.
33. Vu la récente entrée en vigueur de cette disposition, la Cour juge qu’il faut accorder une signification majeure à l’intention du législateur telle qu’elle ressort de la genèse de la loi ayant conduit à l’adoption de l’article 134a du Code pénal. La Cour renvoie à cet égard aux considérations mentionnées au paragraphe 8.2.7.
Elle conclut, sur la base de la genèse de la loi, que l’article 134a du Code pénal porte sur des agissements en rapport avec un entraînement (terroriste).
34. Le ministère public a argumenté son point de vue en se référant à un passage des documents parlementaires qui contient la réponse suivante du ministre de la Justice : « Ces membres ont demandé ce qu’il faut exactement entendre par procurer des occasions, moyens ou informations. Je tiens à signaler que ces notions existent déjà dans le Code pénal. Elles ont la même signification que dans l’article 48, paragraphe 2, du Code pénal. Il s’agit de moyens qui « rendent possible ou facilitent la commission du fait » (Cour suprême, 17 juin 1940, NJ 1940, 82).
35. La réponse du ministre citée au point 34 concerne la question posée par les parlementaires du SP [Parti socialiste] : « En quoi consiste exactement le fait de procurer des occasions, moyens ou informations visant à commettre une infraction terroriste ? » Selon la Cour, le ministre de la Justice affirme dans ce cadre que la signification des termes « procurer des occasions, moyens ou informations » dans l’article 134a du Code pénal ne diffère pas de celle utilisée dans l’article 48, paragraphe 2, du Code pénal en conformité avec la jurisprudence constante. Cette réponse du ministre de la Justice ne concerne pas la question de savoir si l’article 134a érige en infraction une modalité de complicité indépendamment de l’exigence d’une forme d’entraînement terroriste.
36. Au vu de ce qui précède, la Cour ne partage pas le point de vue du ministère public.
(…)
8.3.4.
Pas de participation à un entraînement (actes déclarés prouvés D à J)
37. Le prévenu a été jugé coupable d’avoir :
D - consulté des sites internet diffusant des informations sur le djihad et le martyre et sur la lutte armée (www.islamicawakening.com et http://behind-bars.net) et
E - (ensuite) placé des films sur le site susmentionné (concernant la perpétration d’attentats) et (ensuite) lancé sur le forum de ce site une discussion sur le djihad ;
F - consulté des sites internet diffusant des informations sur les demandes de visa et les voyages vers le Yémen, l’Arabie saoudite et la Syrie ;
G - obtenu un visa de voyage pour l’Arabie saoudite et un billet pour la Turquie ;
H - exprimé son souhait de se rendre dans lesdits pays et demandé comment, une fois arrivé, il pourrait entrer en contact avec des personnes dont l’identité n’a pu être précisée ;
I - disposé de supports d’information contenant de la documentation sur l’idéologie djihadiste et le martyre (notamment 10 DVD) ;
J - entrepris un voyage vers la Turquie (via l’Allemagne) avec la Syrie pour destination finale.
38. La Cour estime qu’est totalement absent des actes susmentionnés l’élément exigé par l’article 134a de participation à un entraînement en vue de commettre une infraction terroriste ou une infraction visant à préparer ou faciliter une infraction terroriste.
Réunis, les actes mentionnés de D à J sont cependant importants s’agissant d’établir l’intention du prévenu d’acquérir des connaissances et compétences au sens de l’article 134a du Code pénal.
(…)
8.3.6.
Conclusion relative au fait déclaré prouvé sous 1A
43. Les actes mentionnés dans l’énoncé des faits déclarés prouvés, tels que décrits aux tirets A à J, doivent être considérés dans leur corrélation et cohérence.
Les actes déclarés prouvés sous A et B constituent des actes pouvant être qualifiés d’acquisition de moyens et d’acquisition de connaissances et compétences (participation à un entraînement).
Bien que les autres actes mentionnés de D à J ne constituent pas en soi un entraînement au sens de l’article 134a du Code pénal, la combinaison de ces actes déclarés prouvés peut permettre de préciser l’intention du prévenu de se procurer des moyens et d’acquérir des connaissances et compétences visant à commettre une infraction terroriste. »
2.2.3.
Se référant à l’article 134a, la Cour a qualifié le fait déclaré prouvé sous 1A comme le fait de « délibérément se procurer des moyens visant à commettre une infraction terroriste et d’acquérir les connaissances et compétences afférentes ».
2.3.1.
L’article 134a du Code pénal est libellé comme suit :
Est punie d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de huit ans ou d’une amende de la cinquième catégorie, toute personne qui délibérément se procure ou tente de se procurer, ou fournit ou tente de fournir à autrui, des occasions, moyens ou informations en vue de commettre une infraction terroriste ou une infraction visant à préparer ou faciliter une infraction terroriste, ou acquiert des connaissances ou compétences afférentes ou les dispense à autrui.
2.3.2.
L’exposé des motifs joint au projet de cette disposition dit notamment :
« L’incrimination des actes préparatoires peut aussi être améliorée sur un autre point, concernant le fait de participer à ce que nous résumerons comme étant un entraînement pour le terrorisme ou de dispenser un tel entraînement.
(…)
La participation à un entraînement pour le terrorisme, telle que la participation à un camp d’entraînement terroriste, pourra généralement être caractérisée comme infraction sur la base des incriminations de participation à une organisation terroriste, de complot ou d’actes préparatoires passibles de poursuites.
(…)
Enfin, suivre un entraînement suppose souvent l’acquisition ou la fourniture de supports d’information ou d’objets (par exemple contenant des instructions). Dans ce cas, on peut alors parler de préparation passible de poursuites au titre de l’article 46 du Code pénal. On peut cependant imaginer qu’un individu envisage de son propre chef de commettre un attentat et suive dans ce cadre un entraînement terroriste. La question se pose de savoir si les incriminations existantes s’appliquent à un tel cas, ou y répondent de façon suffisamment claire. On ne peut alors parler ni de bande organisée, ni de complot, ni, si l’intéressé ne ramène du camp d’entraînement aucun objet « destiné à commettre l’attentat », d’acte préparatoire constitutif d’une infraction. La préparation ne s’est en effet pas concrétisée dans le fait de disposer intentionnellement d’objets, de produits, de supports d’informations, de moyens, etc. destinés à commettre l’infraction.
(…)
Ce qui précède concernant l’applicabilité des incriminations existantes relatives à la participation à un camp d’entraînement terroriste vaut aussi en grande partie pour la possibilité d’inclure le fait de dispenser un entraînement pour le terrorisme dans une définition d’infraction en vigueur. L’article 7 de la Convention européenne susmentionnée pour la prévention du terrorisme oblige à ériger en infraction pénale le fait de « donner des instructions pour la fabrication ou l’utilisation d’explosifs, d’armes à feu ou d’autres armes ou substances nocives ou dangereuses, ou pour d’autres méthodes et techniques spécifiques en vue de commettre une infraction terroriste ou de contribuer à sa commission, sachant que la formation dispensée a pour but de servir à la réalisation d’un tel objectif ».
(…) Aux fins d’applicabilité de l’article 46 du Code pénal, comme je l’ai déjà indiqué, le fait de dispenser un entraînement ne constitue un acte préparatoire délictueux que si la préparation s’est concrétisée dans un élément matériel. »
(documents parlementaires II
,2007/08, 31 386, no 3, p. 5-7)
2.3.3.
La note en réponse au rapport indique notamment :
« L’article 7 de la Convention européenne susmentionnée pour la prévention du terrorisme oblige à ériger en infraction pénale le fait de « donner des instructions pour la fabrication ou l’utilisation d’explosifs, d’armes à feu ou d’autres armes ou substances nocives ou dangereuses, ou pour d’autres méthodes et techniques spécifiques en vue de commettre une infraction terroriste ou de contribuer à sa commission, sachant que la formation dispensée a pour but de servir à la réalisation d’un tel objectif ». La Convention se base sur une définition élargie de la notion d’entraînement pour le terrorisme, qui – pour ce qui est en tout cas de l’aspect actif – correspond à l’acception du terme entraînement dans le langage courant : le fait d’acquérir ou de dispenser des connaissances, ou se former ou former autrui à des compétences ou des techniques. La définition proposée à l’article 134a du Code pénal vise à inclure tous les agissements constitutifs d’une infraction qui sont l’expression de la notion d’entraînement. L’entraînement est donc une notion globale et la définition de l’infraction renvoie à divers éléments concrets.
Le fait de suivre des leçons de tir ou de pilotage ou une formation dans un sport de combat peut également, lorsque les connaissances ou les compétences sont acquises par l’intéressé dans l’intention de commettre une infraction terroriste, être passible de poursuites sur la base de l’article 134a du Code pénal. En réponse à une question afférente des parlementaires du groupe CDA, je souligne que cela est aussi le cas lorsque les connaissances ou les compétences sont acquises par le biais d’internet. »
(documents parlementaires II
,2008/2009, 31 386, no 8, p. 4)
2.4.1.
La Cour a basé sa réflexion sur l’idée que l’article 134a du Code pénal porte sur des agissements en rapport d’une quelconque façon avec l’entraînement terroriste. Cette idée est correcte. Ce rapport s’exprime d’emblée dans l’article 134a dans la mesure où celui-ci érige en infraction pénale le fait d’acquérir ou de dispenser à autrui des connaissances ou des compétences en vue de commettre une infraction terroriste ou une infraction visant à préparer ou faciliter une infraction terroriste. Concernant les autres agissements érigés en infraction par l’article 134a du Code pénal, à savoir : délibérément se procurer ou tenter de se procurer, ou fournir ou tenter de fournir à autrui, des occasions, moyens ou informations en vue de commettre une infraction terroriste ou une infraction visant à préparer ou faciliter une infraction terroriste, il faut admettre que la qualification sous l’article 134a n’est pas possible en l’absence d’un lien suffisant entre ces agissements et une forme quelconque d’entraînement – pris au sens large, conformément à la genèse de le loi précédemment décrite, c’est-à-dire : « acquérir ou dispenser des connaissances ou se former ou former autrui à des compétences ou des techniques ».
2.4.2.
En jugeant que les agissements déclarés prouvés sous 1A, A et B, peuvent être qualifiés comme le fait de se procurer des moyens et d’acquérir des connaissances et compétences au sens de l’article 134a du Code pénal, la Cour sous-entend que ces agissements ont un rapport suffisant avec une quelconque forme d’entraînement pour le terrorisme au sens susmentionné. Attendu ce qui vient d’être précisé, ce jugement ne témoigne pas d’une conception erronée du droit. Il est également suffisamment motivé. Il prend également en compte le fait que la Cour a considéré (8.3.1, sous 2) que les agissements déclarés prouvés du prévenu, considérés dans leur corrélation – et au vu de leur manifestation concrète –, visent à se procurer des moyens et à acquérir des connaissances en vue de fabriquer des explosifs et à se former à cette technique en recherchant des informations de la façon déclarée prouvée, parallèlement à l’achat de matériaux servant à la fabrication d’explosifs.
2.4.3.
Pour autant que le moyen repose sur le point de vue selon lequel l’article 134a du Code pénal érige en infraction les seuls agissements précédant les actes préparatoires délictueux des infractions visées par cette disposition, ou sur le point de vue selon lequel ces agissements doivent se rapporter au fait de suivre des instructions menant à l’acquisition de compétences, méthodes ou techniques particulières, il ne peut être accueilli. Ces points de vue, que rien n’étaye dans le texte de l’article 134a du Code pénal ni dans la genèse de la loi, sont erronés.
2.4.4.
Contrairement à ce que suppose manifestement le moyen, il n’est pas exclu que les agissements du prévenu puissent être qualifiés d’infraction au sens de l’article 134a du Code pénal s’ils peuvent aussi être qualifiés d’actes préparatoires au sens de l’article 46, paragraphe 1, du Code pénal.
2.4.5.
Le moyen est inopérant.

3.Examen des autres moyens

Les moyens ne peuvent être accueillis. Compte tenu de l’article 81, paragraphe 1, de la loi relative à l’organisation de la justice, le rejet des moyens ne nécessite aucune motivation complémentaire, ces derniers n’obligeant pas à répondre à des questions de droit dans l’intérêt de l’unité ou du développement du droit.

4.Décision

La Cour suprême rejette le pourvoi.
Le présent arrêt a été rendu par le vice-président, W. van Schendel agissant en tant que président, et les conseillers J. de Hullu, H. Splinter-van Kan, Y. Buruma et A. van Strien, en présence du greffier S. Bakker, et prononcé en séance publique le
31 mai 2016.